Mercredi 16 septembre 2009
A la
suite de déclarations d'une fillette accueillie chez une assistante maternelle, une suspicion d'abus sexuels par le compagnon de celle-ci a été portée à la connaissance du procureur de la
République. Sur la foi de ces déclarations, démenties par l’assistante maternelle lors d’un entretien avec le responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le président du
conseil général lui a suspendu puis retiré son agrément. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le département ait fait procéder à d’autres investigations pour établir la matérialité des
faits reprochés au compagnon de la requérante. Par ailleurs, une information judiciaire n'a été ouverte sur les agissements de ce dernier que postérieurement au retrait de l’agrément. Aussi,
compte tenu des éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée et tenant aux seules déclarations de la fillette et au signalement pour suspicion, le président du conseil général ne
pouvait légalement estimer réunies les conditions d'un retrait d'agrément, si graves que fussent les abus allégués. Le juge ajoute qu’il tenait des dispositions du code de l'action sociale et des
familles le pouvoir de prolonger la suspension de l'assistante le temps nécessaire pour qu'une enquête administrative détermine si l'accueil d'enfants au domicile de celle-ci présentait le
moindre risque (CAA Versailles, 15 janvier 2009, n° 07VE01296, Mme X c/ Département du Val-d’Oise).
Mercredi 16 septembre 2009
Si une convention passée en application de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n'entre pas dans le
champ d'application des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 et n'est pas régie par le code des marchés publics, elle n'est pas pour autant exclue du champ d'application des règles
fondamentales fixées par le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 43 et 49, qui soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs des États
membres aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats. Dans ces conditions, la décision de signer une telle convention sans qu'aient
été respectées les obligations en cause est entachée d'illégalité.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005 relatives à la validation législative des
conventions d’aménagement signées avant la loi, qui vont à l'encontre de ces obligations, ne peuvent être regardées comme compatibles avec les stipulations du traité que dans l'hypothèse où la
continuation des relations contractuelles serait justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. En l’espèce, ni le risque de pertes financières, dont l'ampleur n'est d'ailleurs pas
déterminée, ni la remise en cause des différentes opérations d'acquisition foncière, qui reste éventuelle, ne sont, en cas de nullité de la convention en cause, de nature à constituer de tels
motifs. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 ne peuvent recevoir application (CAA Versailles, 12 mars 2009, n° 07VE02221, Commune de
Clichy-la-Garenne).
Mercredi 16 septembre 2009
En l’espèce, était contestée la légalité d’un avenant à un contrat de concession d’autoroute qui prévoyait la
réalisation d’un nouveau tronçon. Cet avenant conclu sans publicité ni mise en concurrence avait été approuvé par une loi du 1er mars 2006. L’arrêt Association Alcaly du 8
avril 2009 présente plusieurs apports.
Le Conseil d’État reconnaît d’abord que les clauses réglementaires d'un contrat sont par nature divisibles de
l'ensemble du contrat. Il vient ainsi préciser la portée de l’arrêt Cayzeele (CE, 10 juill. 1996, n° 138536, Cayzeele), qui avait ouvert aux tiers
le recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat, et met fin à une divergence d’interprétation des juges du fond. Ces derniers s’opposaient, en effet, sur le point
de savoir si la recevabilité du recours pour excès de pouvoir des tiers en matière contractuelle résultait uniquement du caractère réglementaire des dispositions du contrat attaquées ou si
elle devait également dépendre du caractère divisible ou non des dispositions.
Dans cet arrêt, le Conseil d'État apporte aussi d'importantes précisions sur la notion de validation législative. Le
juge indique que la loi du 1er mars 2006 d’approbation de l’avenant doit être regardée comme ayant modifié rétroactivement l'ensemble des règles applicables à la passation de
l'avenant, faisant ainsi obstacle à ce que la légalité des actes attaqués puisse être utilement contestée devant le juge. Il considère qu'en l'espèce les motifs invoqués tenant en particulier à
la nécessité d'assurer la réalisation du projet autoroutier dans les meilleurs délais ne revêtent pas un caractère impérieux d’intérêt général susceptible de justifier les atteintes ainsi portées
au droit à un procès équitable. Ainsi, les dispositions de la loi du 1er mars 2006 ne sont pas compatibles avec les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme.
Enfin, en
ce qui concerne la légalité de la passation de l'avenant notamment au regard des obligations de publicité et de mise en concurrence découlant des directives du 18 juillet 1989 et du
14 juin 1993, la Haute assemblée énonce que des dispositions législatives qui auraient pour objet ou pour effet de soustraire au contrôle du juge des actes administratifs contraires au droit
communautaire seraient elles-mêmes incompatibles avec les exigences qui découlent de l'application du droit communautaire. Toutefois, elle juge en l’espèce que l’avenant a pu être conclu sans
respect des procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par les directives communautaires du 18 juillet 1989 et du 14 juin 1993, dès lors que le concessionnaire peut être
regardé comme ayant été pressenti pour réaliser le tronçon litigieux avant l'expiration du délai de transposition de la directive du 18 juillet 1989 (CE Sect., 8 avril 2009, n° 290604,
Association Alcaly).
Mercredi 16 septembre 2009
A la
suite de déclarations d'une fillette accueillie chez une assistante maternelle, une suspicion d'abus sexuels par le compagnon de celle-ci a été portée à la connaissance du procureur de la
République. Sur la foi de ces déclarations, démenties par l’assistante maternelle lors d’un entretien avec le responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le président du
conseil général lui a suspendu puis retiré son agrément. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le département ait fait procéder à d’autres investigations pour établir la matérialité des
faits reprochés au compagnon de la requérante. Par ailleurs, une information judiciaire n'a été ouverte sur les agissements de ce dernier que postérieurement au retrait de l’agrément. Aussi,
compte tenu des éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée et tenant aux seules déclarations de la fillette et au signalement pour suspicion, le président du conseil général ne
pouvait légalement estimer réunies les conditions d'un retrait d'agrément, si graves que fussent les abus allégués. Le juge ajoute qu’il tenait des dispositions du code de l'action sociale et des
familles le pouvoir de prolonger la suspension de l'assistante le temps nécessaire pour qu'une enquête administrative détermine si l'accueil d'enfants au domicile de celle-ci présentait le
moindre risque (CAA Versailles, 15 janvier 2009, n° 07VE01296, Mme X c/ Département du Val-d’Oise).
Mercredi 16 septembre 2009
S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge
de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours
et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de
pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée (CE,
19 décembre 2008, n° 297187, Mme M.).
Mercredi 16 septembre 2009
En vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du CJA, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux
manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des
référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles
de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente. En l’espèce, le juge des référés a commis une erreur de droit en annulant la
procédure de passation litigieuse au motif que le pouvoir adjudicateur aurait indiqué à tort dans l’avis d'appel public à la concurrence que le marché était couvert par l'Accord sur les marchés
publics, sans rechercher si cette irrégularité, à la supposer établie, était susceptible d'avoir lésé ou risquait de léser la société requérante (CE, 3 octobre 2008, n° 305420,
SMIRGEOMES ; dans le même sens concernant la méconnaissance du délai de 15 jours imparti par l’article 83 du CMP : CE, 1er avril 2009, n° 321752, Min. de
l’Écologie).
Mercredi 16 septembre 2009
L’administration
est tenue de faire cesser la situation d’un fonctionnaire dont les fonctions réelles ne correspondent pas à l’emploi dans lequel il a été nommé (CE, 18 mai 2009, n° 315031, M.
A.).
Mercredi 16 septembre 2009
Le juge considère qu’un collaborateur de cabinet doit exercer auprès de l’élu concerné des fonctions impliquant une
participation directe ou indirecte à son activité politique, exigeant un rapport de confiance particulièrement étroit et que de telles fonctions ne peuvent pas concerner des emplois d'exécution
(CAA Paris, 30 mars 2009, n° 07PA00800, Assemblée de la Polynésie française).
Mercredi 16 septembre 2009
Sauf
dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents
contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Une telle situation peut résulter, s'agissant d'un salarié mis à la disposition d'un employeur public par une entreprise de travail
temporaire, de la méconnaissance des règles dont la violation a légalement pour conséquence la substitution de l'utilisateur, en qualité d'employeur, à l'entreprise de travail temporaire. La
demande de l’intéressée ayant précisément pour objet de faire reconnaître sa qualité de salariée du ministère de la défense, en raison du fait que l'emploi qu'elle occupait correspondait à
l'activité normale et permanente de l'administration utilisatrice et que le travail s'est poursuivi pour le compte du bureau d'action sociale au delà du terme du dernier contrat, sans convention
de mise à disposition, le litige relève de la compétence du juge administratif. Le Tribunal des conflits reprend le considérant de principe de son arrêt Berkani (TC, 25 mars 1996, n°
03000) en y ajoutant l’hypothèse d’un travailleur temporaire mis à disposition (TC, 2 mars 2009, n° C3674, D. c/ Ministre de la Défense).
Mercredi 16 septembre 2009
Dans le
cadre d’un contentieux électoral, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser la notion de chef de bureau. Doit ainsi être regardée comme exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un chef
de bureau du conseil général la personne exerçant les fonctions de « coordonnateur des personnes âgées » correspondant à un secteur déterminé qui a notamment en charge la présentation aux
commissions compétentes de divers dossiers d'allocations d'aide aux personnes âgées ou handicapées et la signature des arrêtés accordant le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie,
ainsi que l'animation et la coordination des actions médico-sociales d'aide à ces personnes dans ledit secteur, dont dépendent plusieurs milliers de bénéficiaires de ces différentes prestations
(CE, 19 février 2009, n° 317512, Mme E c/ Commune de Villerest).
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