PORTEE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE D'UN AGENT

Publié le par SAJ41

Portée de la protection fonctionnelle d’un agent : Si la protection fonctionnelle instituée par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'agressions dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas l'obligation pour la collectivité publique dont dépend l'agent de se substituer, pour le paiement des dommages-intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration, si elle effectuait ce paiement, serait subrogée dans les droits de son agent. En revanche, les mêmes dispositions imposent à la collectivité publique, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer, sous le contrôle du juge administratif, une juste réparation du préjudice de son agent, dont l'évaluation ne dépend pas de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), qui, en vertu de la subrogation prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, est en droit d'exercer les droits de la victime à l'encontre de la collectivité publique tenue de réparer les conséquences de l'infraction, peut donc demander à celle-ci que lui soit versée, dans la limite de la somme déboursée, la juste réparation du préjudice subi par l'agent qu'il a indemnisé (CAA de Paris, 17 novembre 2008, Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, n° 07PA05107).

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