ABSENCE DE VOIE DE FAIT EN CAS DE REFUS DE L'ADMINISTRATION D'ORDONNER UNE ENQUETE SUR UN HARCELEMENT MORAL ET SEXUEL

Publié le par SAJ41

Le Tribunal des Conflits rappelle qu’il n’y a de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. Il en découle que l’administration, investie du pouvoir disciplinaire qui s’attache à l’autorité hiérarchique, agit dans le cadre de ses pouvoirs lorsqu’elle apprécie s’il y a lieu, compte tenu des faits portés à sa connaissance, de procéder à des investigations. Dès lors, en refusant de faire droit en l’espèce à la demande d’enquête d’un agent public concernant des faits de harcèlement moral et sexuel, le recteur de l’Académie de Strasbourg et le ministre de l’éducation nationale ont agi dans l’exercice de leur pouvoir et n’ont commis aucune voie de fait (Tribunal des Conflits, 20 octobre 2008,
M. G. c/ Ministre de l’éducation nationale, n° 3695
)

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