INAPPLICATION DE LA VALIDATION LEGISLATIVE DES CONVENTIONS D'AMENAGEMENT

Publié le par SAJ41

Si une convention passée en application de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 et n'est pas régie par le code des marchés publics, elle n'est pas pour autant exclue du champ d'application des règles fondamentales fixées par le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 43 et 49, qui soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs des États membres aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats. Dans ces conditions, la décision de signer une telle convention sans qu'aient été respectées les obligations en cause est entachée d'illégalité.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005 relatives à la validation législative des conventions d’aménagement signées avant la loi, qui vont à l'encontre de ces obligations, ne peuvent être regardées comme compatibles avec les stipulations du traité que dans l'hypothèse où la continuation des relations contractuelles serait justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. En l’espèce, ni le risque de pertes financières, dont l'ampleur n'est d'ailleurs pas déterminée, ni la remise en cause des différentes opérations d'acquisition foncière, qui reste éventuelle, ne sont, en cas de nullité de la convention en cause, de nature à constituer de tels motifs. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 ne peuvent recevoir application (CAA Versailles, 12 mars 2009, n° 07VE02221, Commune de Clichy-la-Garenne).

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