POSSIBILITES D'OCTROI DE SUBVENTIONS A UNE FONDATION D'INSPIRATION CHRETIENNE, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE SEPARATION DE L'EGLISE ET DE L'ETAT (avril 2005)

Publié le par SAJ41

Vous avez saisi le Service des affaires juridiques d’une question relative à la possibilité pour le département d’octroyer une subvention sollicitée par la Fondation X, en vue de réaliser l’aménagement d'un musée.

 

L’inspiration chrétienne revendiquée par cette association reconnue d’utilité publique, selon l’article 1 de son statut, pousse à s’interroger sur la légalité du financement public de ses activités.

 

La loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, pose dans son article 2 le principe selon lequel la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Est de plus expressément imposée la suppression des budgets de l’Etat, des communes et des départements de toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.

 

Afin de déterminer si la subvention sollicitée par la Fondation X tombe sous le coup de l’interdiction posée par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 il convient tout d’abord d’envisager les diverses formes d’exercice du culte.

 

En premier lieu, la loi du 9 décembre 1905 prévoit, dans ses articles 18 et 19 la possibilité de créer des associations cultuelles. Ces dernières doivent avoir pour objet exclusif l’exercice du culte et sont formées conformément aux dispositions de la loi de 1901 sur la liberté d’association. L’article 19 de la loi de 1905 réitère à leur sujet l’interdiction posée par l’article 2 de la même loi, elles ne peuvent donc obtenir de subventions de la part de l’Etat ou des collectivités locales. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce de la Fondation X dont les statuts indiquent qu’elle a pour but notamment de recueillir, entretenir et instruire les orphelins, les enfants abandonnés ou présentant des cas sociaux.

 

En second lieu, outre l’action des associations directement affectées à la pratique religieuse, instituées par la loi du 9 décembre 1905, l’exercice du culte peut également être assuré, selon la loi du 2 janvier 1907 relative à l’exercice public des cultes, par voie de réunion ou au moyen d’associations n’ayant pas comme but exclusif l’exercice du culte. Ces associations, également constituées selon le régime de la loi de 1901, peuvent être considérées comme mixtes dans la mesure où la pratique d’un culte déterminé s’accompagne d’un autre objet, tel que la mise en œuvre d’une activité sociale, culturelle ou artistique.

 

Dans ce contexte, la question s’est posée de savoir si ce type d’association, dont la pratique du culte ne représente pas l’objet exclusif, peut légalement recevoir des subventions publiques. Le Conseil d’Etat a tranché dans l’arrêt du 9 octobre 1992 (Commune de Saint-Louis c/ Shiva Soupramanien de Saint-Louis, n°94455) en considérant que même si l’association en question se consacre à des activités à caractère social et culturel et ne peut donc par-là même être assimilée à une association cultuelle au sens de la loi de 1905, l’exercice d’activités cultuelles, même annexe, l’empêche tout de même de recevoir une subvention publique, au regard des dispositions de l’article 2 de la loi de 1905. Cette position se justifie notamment, selon le Commissaire du Gouvernement F. SCANVIC, par le fait qu’admettre le subventionnement des activités non cultuelles de telles associations conduit indirectement à subventionner le culte qu’elles pratiquent.

 

Bien que se revendiquant d’inspiration chrétienne, les statuts de la Fondation X ne mentionnent cependant nullement l’exercice d’un culte, propre à l’assimiler aux associations cultuelles. La jurisprudence admet en pareil cas qu’en l’absence de rattachement direct à la célébration, à la préparation de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement de certains rites ou pratiques, l’association en question ne saurait être regardée comme exerçant des activités cultuelles (CAA Nantes, 31 juillet 2002, n° 02NT01046).

 

Ainsi, en l’absence de référence à une quelconque pratique cultuelle dans ses statuts, la Fondation X est susceptible d'être qualifiée d'association confessionnelle et ne devrait en principe pas tomber sous le coup de l’interdiction posée par l’article 2 de la loi de 1905.

 

Cependant, à la lecture de la demande de subvention faite par la Fondation X, en vue de réaliser l’aménagement d'un musée, il est possible de constater que sont également associés à ce projet le diocèse de Y ainsi que la Congrégation Z. S’il est permis de considérer que la Fondation X ne revêt aucun caractère cultuel, il ne saurait en être de même concernant les organisations associées à ce projet.

 

Le département ne saurait donc accéder à la demande de subvention de la Fondation X du seul fait que ses partenaires ont incontestablement une activité cultuelle et qu’il pourrait ainsi lui être reproché d’avoir, même très indirectement, subventionné le culte.

 

 

Conclusion :

 

Au regard des critères légaux et jurisprudentiels et malgré son appartenance à la religion Catholique, la Fondation X ne saurait être reconnue comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, ni comme une ayant une activité mixte, au sens de la loi du 2 janvier 1907. En ce sens l’octroi de deniers publics ne saurait être reconnu comme illégal.

 

Cependant, le projet pour lequel la Fondation X sollicite une subvention du département associe cette dernière au diocèse Y ainsi qu’à la Congrégation Z, qui ont pour leur part une activité cultuelle. Ce partenariat empêche donc le département d’accéder à la demande de la Fondation X puisqu’il pourrait conduire à envisager que ce dernier subventionne indirectement le culte, ce qui est prohibé par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905.

 

 

 

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