RESPONSABILITE DES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS DANS LE CADRE D'UN AFFERMAGE

Publié le par SAJ41

Responsabilité des dommages causés aux tiers dans le cadre d’un affermage : En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
(CE, 26 novembre 2007, M. M., n° 279302)

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