MEDECINS DE LA PMI ET PRESCRIPTIONS A VISEE PROPHYLACTIQUE (Décembre 2004)

Publié le par SAJ41

 

Vous avez saisi le Service des affaires juridiques d’une question portant, d’une part, sur la possibilité pour les médecins de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) de prescrire un antibiotique à visée prophylactique à des sujets susceptibles d’avoir été exposés à des cas d’infections invasives à méningocoque, d’autre part, sur la responsabilité encourue par ces médecins à cette occasion.

 

La circulaire DGS/SD 5 C n° 2002-400 du 15 juillet 2002 modifiant la circulaire DGS/SD 5 C du 8 novembre 2001 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque prévoit d’associer les conseils généraux, et plus particulièrement les services de PMI, à la mise en œuvre de cette procédure préventive qui repose principalement sur la délivrance d’un antibiotique à visée prophylactique aux sujets ayant été en contact avec un cas infecté, afin d’éliminer un éventuel portage nouvellement acquis et de prévenir la diffusion de cette infection par des porteurs sains.

 

Cependant, au regard des dispositions de la circulaire précitée qui organise la chimioprophylaxie dans l’entourage d’un cas infecté, les missions des médecins de la PMI n’apparaissent pas clairement établies. De même en est-il de celles reconnues aux médecins-inspecteurs de la santé publique de la DASS (MISP) et à leurs confrères du service de promotion de la santé en faveur des élèves. En effet, la question de savoir si ces médecins intervenant en principe uniquement à titre préventif sont habilités à prescrire un antibiotique prophylactique ne fait l’objet d’aucun développement.

 

Le code de la santé publique dans sa partie réglementaire portant code de déontologie médicale (articles R. 4127-1 à R. 4127-112) apporte cependant des éléments de réponse.

 

Il dispose en effet, en son article R. 4127-99, que si des soins curatifs ne peuvent être dispensés par un médecin qui assure un service de médecine préventive pour le compte d’une collectivité, la personne reconnue malade devant être adressée au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par celle-ci, cette règle ne saurait s’appliquer en cas d’urgence ou dans les cas prévus par la loi.

 

La circulaire de 2002 précédemment évoquée insiste sur la nécessité de réaliser la chimioprophylaxie dans les plus brefs délais, autant que possible dans les 24 à 48 heures suivant le diagnostic de cas d’infection invasive à méningocoque. Au-delà d’un délai de dix jours après le dernier contact avec le cas infecté, compte tenu du délai d’incubation variant de deux à dix jours, ce traitement ne présenterait plus d’intérêt.

 

L’urgence semble donc présider à la mise en œuvre d’une chimioprophylaxie et justifier ainsi la prescription par un médecin de la PMI de l’antibiotique conseillé dans cette procédure. Le MISP et le médecin scolaire sont par conséquent également habilités à délivrer une telle prescription.

 

En ne prenant pas les mesures d’urgence qui s’imposent dans un contexte de prophylaxie, un médecin de PMI est susceptible de commettre une faute de nature à engager la responsabilité du département devant les juridictions administratives (CAA de Douai, 20 décembre 2001, Blanco, n° 98DA01896).

 

Les médecins de PMI seraient en outre passibles de sanctions pénales. Constitue en effet un délit, en vertu de l’article 121-3 du code pénal, une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. L’article 223-6 du code pénal punit également quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Rappelons que tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires (article R. 4127-9 du code de la santé publique). L’infraction de non-assistance à péril est constituée dès lors que la personne mise en cause a conscience de la gravité du danger auquel elle expose autrui par son inaction (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2004, n° 04-80761).

 

Ajoutons enfin que le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant l’indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, un médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce (article R. 4127-95 du code de la santé publique).

 

CONCLUSION

 

- L’urgence qui caractérise un contexte de chimioprophylaxie des infections invasives à méningocoque habilite les médecins de prévention, et particulièrement les médecins de PMI, à prescrire un antibiotique à visée prophylactique.

 

- Le défaut de prescription serait susceptible d’engager la responsabilité administrative du département et la responsabilité pénale du médecin.

 

 

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