REMISE EN ETAT D'UN BUSAGE (Mai 2004)

Publié le par SAJ41

Vous avez saisi le Service des affaires juridiques d’une demande d’analyse portant sur la remise en état d’un busage, situé dans un fossé du domaine public routier départemental, auquel est raccordé un chemin rural. Vous souhaitez savoir qui, du Conseil général ou de la commune, doit en assurer les frais de remise en état, dès lors que l’identité du propriétaire de cet ouvrage est inconnue.

 

La propriété d’un busage relève en principe de la personne qui a procédé à son installation et à son financement, dès lors qu’il n’y a pas eu remise de cet ouvrage dans le patrimoine d’une autre collectivité (remise à titre gracieux, mandat…). Et il appartient au propriétaire, en tant que maître d’ouvrage, d’en assurer l’entretien.

 

Aux vues des informations dont nous disposons, le maître d’ouvrage du busage, objet de la présente analyse, est difficilement identifiable. Par conséquent, en l’absence de titres tels qu’une permission de voirie attestant de la propriété communale de cet ouvrage, il convient, dans un souci de sécurité juridique, de considérer le Conseil général comme le maître d’ouvrage chargé d’en assurer l’entretien. Le busage est en effet une dépendance accessoire du domaine public routier départemental et est à ce titre indissociable de la voirie, en vertu de la théorie de l’accession selon laquelle, sauf titre contraire, la possession du sol emporte celle du dessus et du dessous. Le département doit donc être réputé propriétaire de cet ouvrage et assurer la charge de son entretien.

 

En outre, quand bien même serait attestée la propriété communale du busage, il serait néanmoins dans l’intérêt du Conseil général d’apporter son concours financier aux travaux de remise en état de cet ouvrage dont le bon état de fonctionnement s’avère aussi indispensable au département qu’à la commune. Un dommage occasionné à la voirie départementale par le fonctionnement défaillant du busage pourrait en effet engager la responsabilité du département pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage principal, la route, auquel est incorporé le busage. L’usager de la route départementale, victime d’un dommage trouvant son origine dans le dysfonctionnement du busage, serait alors considéré par le juge administratif comme usager de l’ouvrage principal et non comme tiers non usager de l’ouvrage incorporé. La réparation du dommage incomberait dès lors au département maître d’ouvrage de l’ouvrage principal.

 

De même, une participation financière de la commune aux travaux de remise en état du busage peut se justifier alors même que l’entretien de cet ouvrage incombe au département. En effet, bien que relevant du domaine privé de la commune, le chemin rural n’en est pas moins affecté à la circulation publique, plaçant ainsi la commune dans l’obligation d’en assurer l’entretien afin d’en garantir un usage conforme à son affectation. La responsabilité de la commune pourrait donc être recherchée pour défaut d’entretien normal du chemin rural endommagé suite à un fonctionnement défaillant du busage. Cet ouvrage a en outre été installé pour permettre le branchement du chemin rural. Le Conseil général est ainsi fondé à demander le concours financier de la commune aux travaux de réfection du busage. Il en serait de même si cet ouvrage permettait le raccordement d’une voie communale au domaine public départemental.

 

 

CONCLUSION

 

- En l’absence d’un titre, tel qu’une permission de voirie, attestant de la propriété communale du busage et dans un souci de sécurité juridique, le Conseil général doit être regardé comme le maître d’ouvrage du busage et, à ce titre, assurer la charge de son entretien.

 

- Une participation financière de la commune se justifie pleinement.

 

- La remise en état d’un busage permettant le raccordement d’une voie communale au domaine public départemental appellerait le même raisonnement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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